D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
3.02. Lorsque la célébration d’un jour férié est reportée à une autre date par une proclamation fédérale ou provinciale, le jour férié est alors observé à la date ainsi fixée pour sa célébration.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 3.02.